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Par Bilalian Avocats, vendredi 10 décembre 2010 à 00:11:14 :: Actualités
Par une ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2010, le Tribunal de grande Instance de Paris a fait une stricte application du « caractère manifestement illicite » que doit revêtir un contenu notifié par un tiers à un fournisseur d’hébergement aux fins d’en obtenir le retrait.
En l’espèce, Alexandre B. assignait en référé la société JFG NETWORKS, fournisseur d’hébergement d’un blog sur lequel étaient publiés des articles diffamatoires à son encontre, afin d’en obtenir la suppression, outre 5000 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour rappel, l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 prévoit que les fournisseurs d’hébergement ne peuvent engager leur responsabilité à raison des contenus publiés par les tiers, que s’ils ont effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer les contenus illicites ou en rendre l’accès impossible.
Par une décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, le Conseil constitutionnel avait émis une réserve d’interprétation sur l’expression « caractère illicite », estimant que si les fournisseurs d’hébergement ne pouvaient être juges de l’illicite, ils pouvaient l’être en revanche du « manifestement illicite ».
Lors d’une conférence de presse, le Conseil avait alors circonscrit les contenus manifestement illicites aux contenus pédophiles et aux propos révisionnistes, négationnistes et provocant à la haine raciale, ethnique ou religieuse. Le Secrétaire Général du Conseil avait déclaré « qu’en aucun cas les atteintes au code de la propriété intellectuelle ne pourraient être considérées comme un cas manifeste. »
Les auteurs s’accordent à dire que l’expression « manifestement illicite » vise les contenus d’une gravité avérée et dont le caractère illicite ne semble pas discutable aux yeux du profane : apologie de crimes contre l’humanité, apologie des crimes de guerre, incitation à la haine raciale, incitation à la violence, atteintes à la dignité humaine et activités illégales de jeux d’argent.
La jurisprudence, en particulier celle du juge des référés, s’est cependant montrée plus souple en considérant qu’une atteinte à la vie privée et des actes de contrefaçon pouvaient constituer des contenus manifestement illicites de nature à engager la responsabilité des fournisseurs d’hébergement s’ils n’étaient pas retirés promptement par ceux-ci.
Une jurisprudence abondante a notamment pu admettre l’engagement de la responsabilité des plateformes de vidéos en ligne si elles ne retiraient pas promptement les contenus protégés sur notification de leurs auteurs, producteurs et ayants-droit.
S’agissant du juge des référés, cette souplesse jurisprudentielle s’explique en particulier du fait qu’il tient de la loi, sur le fondement des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, le pouvoir de mettre fin à un trouble manifestement illicite et à un dommage imminent, peu importe que le fait générateur du dommage soit ou non manifestement illicite au sens de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
Dans le présent cas d’espèce, le juge des référés semble revenir à la position restrictive du Conseil constitutionnel, à laquelle il fait explicitement référence : « La responsabilité juridique de la société JFG NETWORKS SAS du fait de la publication de contenus qu’elle héberge ne peut être engagée que dans les cas et aux conditions prévues par la loi du 21 juin 2004, telles qu’interprétées à la lumière des réserves du Conseil constitutionnel (…) ».
Partant, il en a logiquement conclu que les propos qualifiés de diffamatoires par le demandeur ne revêtent pas un caractère manifestement illicite au sens de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, en raison même de la qualification de diffamation et du régime juridique applicable à cette dernière : « Le caractère diffamatoire d’un propos n’est pas toujours de nature à convaincre de son caractère illicite – et moins encore manifestement illicite -, ce dernier pouvant être exclusif de toute faute lorsqu’il est prouvé ou se trouve justifié par la bonne foi. »
Néanmoins, il n’est pas certain que ce retour discret à une interprétation restrictive – qui répond pourtant clairement à l’objectif communautaire issu de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 sur le Commerce électronique - du « caractère illicite » afférant au contenu notifié aux fournisseurs d’hébergement, donne l’impulsion suffisante en vue d’une uniformisation de la jurisprudence en la matière.
En l’espèce, Alexandre B. assignait en référé la société JFG NETWORKS, fournisseur d’hébergement d’un blog sur lequel étaient publiés des articles diffamatoires à son encontre, afin d’en obtenir la suppression, outre 5000 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour rappel, l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 prévoit que les fournisseurs d’hébergement ne peuvent engager leur responsabilité à raison des contenus publiés par les tiers, que s’ils ont effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer les contenus illicites ou en rendre l’accès impossible.
Par une décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, le Conseil constitutionnel avait émis une réserve d’interprétation sur l’expression « caractère illicite », estimant que si les fournisseurs d’hébergement ne pouvaient être juges de l’illicite, ils pouvaient l’être en revanche du « manifestement illicite ».
Lors d’une conférence de presse, le Conseil avait alors circonscrit les contenus manifestement illicites aux contenus pédophiles et aux propos révisionnistes, négationnistes et provocant à la haine raciale, ethnique ou religieuse. Le Secrétaire Général du Conseil avait déclaré « qu’en aucun cas les atteintes au code de la propriété intellectuelle ne pourraient être considérées comme un cas manifeste. »
Les auteurs s’accordent à dire que l’expression « manifestement illicite » vise les contenus d’une gravité avérée et dont le caractère illicite ne semble pas discutable aux yeux du profane : apologie de crimes contre l’humanité, apologie des crimes de guerre, incitation à la haine raciale, incitation à la violence, atteintes à la dignité humaine et activités illégales de jeux d’argent.
La jurisprudence, en particulier celle du juge des référés, s’est cependant montrée plus souple en considérant qu’une atteinte à la vie privée et des actes de contrefaçon pouvaient constituer des contenus manifestement illicites de nature à engager la responsabilité des fournisseurs d’hébergement s’ils n’étaient pas retirés promptement par ceux-ci.
Une jurisprudence abondante a notamment pu admettre l’engagement de la responsabilité des plateformes de vidéos en ligne si elles ne retiraient pas promptement les contenus protégés sur notification de leurs auteurs, producteurs et ayants-droit.
S’agissant du juge des référés, cette souplesse jurisprudentielle s’explique en particulier du fait qu’il tient de la loi, sur le fondement des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, le pouvoir de mettre fin à un trouble manifestement illicite et à un dommage imminent, peu importe que le fait générateur du dommage soit ou non manifestement illicite au sens de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
Dans le présent cas d’espèce, le juge des référés semble revenir à la position restrictive du Conseil constitutionnel, à laquelle il fait explicitement référence : « La responsabilité juridique de la société JFG NETWORKS SAS du fait de la publication de contenus qu’elle héberge ne peut être engagée que dans les cas et aux conditions prévues par la loi du 21 juin 2004, telles qu’interprétées à la lumière des réserves du Conseil constitutionnel (…) ».
Partant, il en a logiquement conclu que les propos qualifiés de diffamatoires par le demandeur ne revêtent pas un caractère manifestement illicite au sens de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, en raison même de la qualification de diffamation et du régime juridique applicable à cette dernière : « Le caractère diffamatoire d’un propos n’est pas toujours de nature à convaincre de son caractère illicite – et moins encore manifestement illicite -, ce dernier pouvant être exclusif de toute faute lorsqu’il est prouvé ou se trouve justifié par la bonne foi. »
Néanmoins, il n’est pas certain que ce retour discret à une interprétation restrictive – qui répond pourtant clairement à l’objectif communautaire issu de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 sur le Commerce électronique - du « caractère illicite » afférant au contenu notifié aux fournisseurs d’hébergement, donne l’impulsion suffisante en vue d’une uniformisation de la jurisprudence en la matière.